Art. 20 LAA

Montant

1 La rente d’invalidité s’élève à 80 % du gain assuré, en cas d’invalidité totale; si l’invalidité n’est que partielle, la rente est diminuée en conséquence.
2 Si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA , à la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants. Elle est adaptée lorsque la rente de l’assurance-vieillesse et survivants est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’assurance-invalidité ou de l’assurance-vieillesse et survivants accordées pour les membres de la famille sont modifiées.
2bis L’al. 2 est applicable également lorsque l’assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.
2ter Lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, la rente d’invalidité visée à l’al. 1 et la rente complémentaire visée à l’al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l’art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l’accident est survenu:
  1. a. pour un taux d’invalidité de 40 % ou plus: de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus;
  2. b. pour un taux d’invalidité inférieur à 40 %: de 1 point de pourcentage, mais de 20 % au plus.
2quater Pour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l’al. 2ter s’appliquent également si l’accident est survenu avant que l’assuré ait atteint l’âge de 45 ans, pour autant que l’incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l’assuré a atteint l’âge de 60 ans.
3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 32 al. 3 et art. 33 al. 1 OLAA: Rente complémentaire
    · 26/09/2003 · 56 citations Résumé
  2. 2
    Remarques de lege ferenda (consid. 3b)
    · 06/07/1989 · 42 citations Résumé
  3. 3
    Remarques de lege ferenda (consid. 2b).
    · 26/06/1989 · 36 citations Résumé
  4. 4
    Art. 20 al. 2 LAA, art. 34 LAA, art. 32 al. 5 OLAA, art. 33 al. 2 OLAA. - Dans le cas des rentes complémentaires, l'allocation de renchérissement doit être fixée sur la seule rente complémentaire et non pas sur la rente…
    · 25/08/1993 · 34 citations Résumé
  5. 5
    Art. 20 al. 2 LAA, art. 31, 32 al. 5 et 33 al. 1 OLAA
    · 28/06/1996 · 25 citations Résumé
  6. 6
    Art. 33 al. 2 let. b, art. 43 OLAA: Adaptation des rentes complémentaires. - L'art. 43 al. 1 OLAA dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 1997 et l'art. 33 al. 2 let. b OLAA dans sa teneur applicable dès le 1…
    · 27/12/2000 · 15 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance accidents
    · 04/01/2011 · 11 citations de
  • 22/07/2009 · 7 citations de Résumé
  • Assurance accidents
    · 27/04/2018 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.