En Fait

Le 12 mars 1999, E., né en 1931, est décédé des suites d'un accident de la circulation. Son épouse B., née le 26 août 1937, percevait avant le décès de son mari une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS). À partir du 1er avril 1999, elle a reçu une rente de veuve de l'AVS de 1'608 francs par mois, qui a été remplacée au 1er septembre 1999 par une rente de vieillesse simple de 1'987 francs. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) a refusé d'allouer une rente complémentaire, au motif que la rente de veuve de l'AVS dépassait 90% du salaire annuel assuré de 19'575 francs. Le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours de B. contre cette décision.

En Droit

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'art. 43 al. 1 OLAA dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 1997 et l'art. 33 al. 2 let. b OLAA dans sa teneur applicable dès le 1er janvier 1997 sont conformes à la loi et à la Constitution. L'art. 33 al. 2 let. b OLAA prévoit que les rentes complémentaires sont adaptées lorsque la rente de l'AVS ou de l'AI est augmentée ou diminuée en raison d'un changement des bases de calcul. Ce cas s'applique également lorsque la rente de veuve est remplacée par une…