En Fait

Ernst Z. (né en 1919) a travaillé partiellement après sa retraite en 1984 dans une entreprise soumise à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA). Le 30 décembre 1985, il a subi un accident de la circulation sur le chemin du retour du travail, dont il est décédé sur les lieux de l'accident. La caisse de compensation a accordé à sa veuve Rosa Z. (née en 1918) une rente de vieillesse ordinaire de l'AVS de 14'856 francs par an. Cependant, la SUVA a nié le droit à une rente de survivants de l'assurance-accidents obligatoire, car la rente AVS dépassait 90% du salaire assuré et qu'il n'en résultait donc pas de rente complémentaire selon le calcul différentiel prévu à l'art. 31 al. 4 LAA.

En Droit

Le Tribunal des assurances du canton de Berne a considéré que, selon le principe de la concordance matérielle des prestations applicable à la question d'une éventuelle surindemnisation, l'interprétation de l'art. 31 al. 4 LAA ne pouvait se faire que de manière à ce que la rente complémentaire corresponde à la différence entre 90% du salaire assuré et les rentes de l'AVS ou de l'AI, mais en ne tenant compte que des éléments de la rente AVS qui trouvent leur fondement juridique dans le décès accidentel du mari. Cependant, la part de la rente que l'épouse peut revendiquer de son propre droit et indépendamment du décès accidentel de son mari devrait être exclue du calcul. Car seule la part de rente destinée à compenser le dommage de perte de soutien résultant du décès du mari est directement liée au décès accidentel et couvre le même dommage matériel que la rente de survivants de l'assurance-accidents obligatoire.

La SUVA soutient dans son recours de droit administratif que, bien…