En Fait

Le 7 novembre 1994, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Rennes a adressé aux autorités suisses deux commissions rogatoires pour les besoins d'une information suivie contre R., pour faux, usage de faux et trafic d'influence aggravé. Il est en substance reproché à R. d'avoir perçu des sommes d'argent de diverses entreprises pour les appuyer auprès des responsables de l'attribution de marchés publics.

Le magistrat requérant désire notamment être renseigné au sujet d'un compte bancaire ouvert en Suisse, destinataire d'un versement de 15'000'000 FF. Par ordonnance du 18 novembre 1994, notifiée à la banque A., le Juge d'instruction genevois est entré en matière.

La banque A. a indiqué que le versement de 15'000'000 FF était parvenu sur un compte clôturé en mai 1989 et avait été presque intégralement reversé, par chèque, sur un compte ouvert auprès de la banque B. Par ordonnance du 13 janvier 1995, le juge d'instruction a invité la banque B. à remettre les documents d'ouverture du compte visé dans la demande.

La société X. SA, titulaire du compte auprès de la banque B., a recouru sur le fond auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève contre l'ordonnance d'entrée en matière du 13 janvier 1995. X. SA a remis à la Chambre d'accusation, sous pli scellé, les documents relatifs à son compte bancaire en demandant que ces documents soient mis en lieu sûr, qu'il soit statué sur l'admissibilité de la perquisition et que leur restitution soit ordonnée.

En Droit

La désignation de l'autorité judiciaire compétente en matière de scellés relève du droit cantonal. Ni le droit cantonal applicable, ni le droit fédéral ne s'opposent à ce que le juge d'instruction statue en premier lieu sur cette question.

L'art. 9, 2e phrase de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) prévoit que les principes établis à l'article 69 de la loi fédérale sur la procédure pénale s'appliquent à la perquisition de papiers et à leur mise sous scellés. Cela signifie que seuls les principes de l'art. 69 PPF s'appliquent en matière d'entraide judiciaire, et que les règles de compétence ne sont pas directement applicables.

La loi genevoise d'application du code pénal prévoit que…