Art. 69 PPF
Principes
1 Les débats devant le tribunal de première instance et la juridiction d’appel de même que la notification orale des jugements et des décisions de ces tribunaux sont publics, à l’exception des délibérations.
2 Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu’une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales.
3 Ne sont pas publics:
- a. la procédure préliminaire, les communications des autorités pénales au public étant réservées;
- b. la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte;
- c. la procédure devant l’autorité de recours et, en tant qu’elle est menée par écrit, devant la juridiction d’appel;
- d. la procédure de l’ordonnance pénale.
4 Les débats publics sont accessibles à tous, les personnes de moins de seize ans devant toutefois avoir l’autorisation de la direction de la procédure pour y assister.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Levée des scellés pour les besoins d'une procédure d'entraide et examen de documents et de données électroniques saisis dans une étude d'avocats11 citations
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2Secret professionnel de l'avocat; recevabilité de recours cantonaux contre des décisions incidentes dans la procédure d'entraide; levée des scellés et examen des données saisies auprès d'un avocat5 citations
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35 citations
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4Demande de levée des scellés; autorité compétente; transmission de la demande à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral4 citations
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52 citations
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62 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Entsiegelung, richterliche Triage13 citations
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11 citations20/02/2007 · 11 citations de
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9 citations22/04/2005 · 9 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.