En Fait
Le Grand Conseil du canton de Schwytz a partiellement révisé la loi cantonale sur les élections et les votations le 25 mars 2015. Entre autres, les articles 53 et 53a, qui concernent la protection juridique en relation avec les élections populaires cantonales, ont été modifiés. Cinq citoyens électeurs du canton de Schwytz ont alors déposé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral et demandent l'annulation de ces dispositions, car elles ne satisferaient pas aux exigences de l'art. 29a Cst. et de l'art. 88 LTF.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il y a lieu d'entrer en matière. Il constate que la réglementation du canton de Schwytz, selon laquelle le recours au tribunal administratif cantonal est en principe exclu contre les décisions sur opposition du Conseil d'État ou du Grand Conseil rendues dans le cadre d'élections populaires cantonales, est compatible avec l'art. 29a Cst. et l'art. 88 LTF, pour autant que le Conseil d'État ou le Grand Conseil réexamine sa propre décision ou son propre acte de gestion en connaissance des objections des opposants.
Cependant, d'autres autorités subordonnées au Grand Conseil ou au Conseil d'État participent à la préparation et à la tenue des élections cantonales. Dans la mesure où des décisions et actes de communes ou d'autorités cantonales subordonnées sont contestés dans le cadre de telles élections, l'exclusion du recours au tribunal administratif est inadmissible. Il en va de même pour la contestation d'actes de gestion dans le cadre de la préparation et de la tenue d'élections cantonales qui ne peuvent être attribués au Grand Conseil ou au Conseil d'État.
Si le Grand Conseil décide, en vertu de l'art. 53, al. 2…