En Fait

A., né en 1966, s'est annoncé en juillet 2004 auprès de l'Assurance-invalidité (AI) pour des douleurs dorsales afin de percevoir des prestations. L'office AI du canton d'Argovie lui a d'abord octroyé une rente entière, puis une demi-rente et à nouveau une rente entière. Dans le cadre d'une révision en 2012, l'office AI a ordonné une expertise pluridisciplinaire, à la suite de laquelle il a décidé, le 2 août 2016, de supprimer la rente.

A. a formé un recours contre la décision du Tribunal des assurances du canton d'Argovie, qui a rejeté le recours. Il a demandé que la décision soit annulée et qu'une rente entière continue à lui être versée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord constaté que, en principe, toutes les maladies psychiques doivent être soumises à une procédure probatoire structurée conformément à l'ATF 141 V 281. Une limitation de cette méthode d'évaluation aux troubles somatoformes n'est plus justifiée.

En outre, le Tribunal fédéral a précisé que la gravité d'une maladie psychique à elle seule ne détermine pas s'il existe une restriction de la capacité de travail pertinente sur le plan de…