En Fait
Le cas concerne un litige juridique entre la société de réassurance X. (demanderesse) et G. (défendeur) concernant le remboursement d'un prêt. [G.] a résilié son contrat de travail auprès de la société de réassurance X., à la suite de quoi celle-ci a exigé le remboursement du prêt. Comme [G.] n'a pas payé, la société de réassurance X. a intenté une action en paiement du prêt ainsi que des intérêts.
Les instances inférieures avaient essentiellement fait droit à la demande et condamné le défendeur à payer 1'000'000 fr. ainsi que des intérêts à 7,75% du 1er mars 1991 au 30 juin 1993 et à 5,25% à partir du 1er juillet 1993. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que le dommage de retard selon l'art. 106 CO ne doit être indemnisé en plus des intérêts de retard légaux selon l'art. 104 CO que dans la mesure où il les dépasse. Cependant, les instances inférieures avaient mélangé de manière inadmissible les intérêts de retard et le dommage de retard, en prenant pour base un rendement plus élevé réalisable pour certaines périodes de retard, mais en se fondant sur les intérêts de retard légaux pour d'autres périodes.
Correctement, l'ensemble du dommage de retard subi jusqu'au moment du jugement doit être établi…