En Fait

La société [Z. SA] dispose d'une créance de 104'926 fr. 15 contre A. En mars 2007, la société a requis et obtenu le séquestre, à concurrence du montant précité, de la part de [A.] dans la succession de feu X. Dans la poursuite en validation du séquestre, l'office des poursuites de [N.] a saisi la part de succession de A. Le 29 juillet 2007, la créancière a requis la réalisation du bien saisi.

Les pourparlers de conciliation selon l'art. 9 al. 3 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (OPC) ayant échoué, tout comme ceux menés parallèlement par les héritiers en vue d'une liquidation amiable de la succession, l'office a saisi l'autorité cantonale de surveillance conformément aux art. 132 al. 1 LP et 10 al. 1 OPC.

Constatant l'échec de l'entente amiable, le juge de district de [N.], statuant en qualité d'autorité de surveillance, a invité les parties à lui soumettre leurs propositions en vue de mesures ultérieures de réalisation. [A.] a sollicité l'octroi d'un délai de six mois pour que les héritiers finalisent la convention de partage en cours de discussion. De son côté, la créancière s'est opposée à cette proposition et a demandé que la part successorale saisie soit mise aux enchères.

Statuant le 13 décembre 2007, l'autorité de surveillance a prononcé la dissolution et la liquidation de la succession de feu X., les frais de cette opération devant être avancés par [Z. SA], selon les instructions de l'office des poursuites et faillite. Le dispositif prévoyait encore qu'à défaut d'avances, la part de [A.] devait être réalisée aux enchères publiques par l'office.

Par jugement du 10 juin 2008, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours déposé par A.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de [A.] contre le jugement de l'autorité supérieure de surveillance.

Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par…