En Fait
La CSS Assurance-maladie SA et la société A. SA ont déposé auprès de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) des demandes d'approbation de leurs tarifs de primes 2007 pour l'assurance-maladie obligatoire (AMO). L'OFSP n'a pas approuvé les tarifs dans leur intégralité, car l'ordre des réductions de primes conformément à l'art. 90b de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) n'a pas été respecté. Les assureurs ont alors formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qui a été rejeté. Ils se sont ensuite adressés au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que l'ordre des réductions de primes conformément à l'art. 90b OAMal n'a pas d'incidence sur le résultat. L'essentiel est que la réduction de prime pour le choix limité des fournisseurs de prestations conformément à l'art. 101 al. 3 OAMal doit être calculée en pourcentage de la prime pour l'assurance ordinaire et non de la prime déjà réduite du rabais sur la franchise. La procédure de l'OFSP, qui a calculé la réduction de prime pour le choix limité des fournisseurs de prestations en pourcentage de la prime déjà réduite, est contraire à l'art. 101 al. 3…