En Fait

Le créancier B. avait accordé un prêt de 100 000 francs à l'entrepreneur G. et avait reçu en garantie une lettre de gage au deuxième rang sur un immeuble appartenant pour moitié à l'épouse de G. Comme l'autorisation de l'autorité de tutelle pour le nantissement de la lettre de gage n'avait pas été obtenue, l'autorité a par la suite refusé d'approuver le contrat de gage formel. B. a alors formé un recours, qui a été rejeté par les autorités cantonales au motif que B., en tant que tiers, n'était pas habilité à former un recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme l'avis des autorités cantonales. Il explique que le droit de recours prévu à l'art. 420 CC appartient certes à toute personne ayant un intérêt, mais que cet intérêt doit être examiné dans le contexte de la sauvegarde des intérêts du pupille. Le refus d'autoriser une opération d'intercession sert avant tout à protéger l'épouse et non les…