En Fait

Né le 1er septembre 1961, A. s'est adressé pour la première fois à l'assurance-invalidité en mai 2011 pour demander des prestations. L'Office AI du canton du Valais a rejeté la demande de prestations par décision du 17 août 2012, au motif que l'incapacité de travail de A. était principalement due à son comportement de dépendance, ce qui ne constituait pas une invalidité au sens de la loi. Lors de nouvelles demandes du 3 août 2016 et du 9 janvier 2019, l'Office AI n'est pas entré en matière, A. n'ayant pas rendu vraisemblable une détérioration importante de son état de santé.

Le Tribunal cantonal du Valais a confirmé le non-entrée en matière de l'Office AI. A. a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que la nouvelle jurisprudence selon l'ATF 145 V 215, selon laquelle les syndromes de dépendance primaires doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée, ne constitue pas un motif suffisant pour s'écarter du principe de la non-adaptation d'une décision administrative ayant force de chose jugée à une pratique juridique modifiée.

Le Tribunal fédéral a souligné que si une pratique judiciaire ou administrative modifiée peut exceptionnellement conduire à la modification d'une décision…