En Fait
Le Département fédéral de justice et police a déposé un recours de droit administratif contre un jugement du tribunal des recours en droit des étrangers du canton d'Argovie. Le tribunal des recours avait autorisé le regroupement familial de la fille C. de l'étrangère A. mariée à un citoyen suisse.
A. a épousé en septembre 1995 en Yougoslavie le citoyen suisse B. et est entrée en Suisse en septembre 1995 avec un visa valable. Début octobre 1995, elle a obtenu dans le cadre du regroupement familial un permis de séjour dans le canton d'Argovie. Plusieurs demandes de regroupement familial déposées par A. pour sa fille C. issue d'un mariage précédent ont cependant été rejetées.
A. a déposé un recours auprès du tribunal des recours, qui a admis le recours au motif qu'il existe un droit au regroupement familial conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE. Le tribunal des recours a estimé que pour les titulaires d'un permis annuel qui ne sont pas formellement libérés du contrôle fédéral, il y a une libération tacite du contrôle à partir de laquelle il existe un droit au regroupement familial.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours du Département fédéral de justice et police. Il constate que la simple fixation de la date de libération du contrôle par l'Office fédéral ne confère pas de droit à un permis de séjour ou d'établissement.
Cependant, l'art. 8 CEDH peut conférer un droit au regroupement familial si les membres de la famille résidant en Suisse disposent ici…