En Fait

Jacobo Alejandro Gorali détient un dépôt de titres et un compte courant auprès de la succursale de Zurich de Lloyds Bank International Ltd. Le 23 mai 1979, la banque a reçu un message télexé de Francfort lui demandant de tenir compte d'un ordre de rémunération donné par écrit. Le 28 mai 1979, la banque a reçu une lettre datée du 23 mai 1979 à Francfort, signée par J. A. Gorali, lui ordonnant de créditer le compte "à vue" de Gorali d'un chèque de 545'500 dollars US et de virer des montants partiels sur d'autres comptes. La banque a effectué les virements, mais a ensuite constaté que l'ordre écrit et le chèque étaient des faux et que le message télexé n'avait pas été ordonné par Gorali. Le crédit sur le compte de Gorali a alors été annulé, mais les 145'000 dollars US virés à la Dresdner Bank et transférés à une banque portugaise à Lisbonne avaient déjà été retirés.

Gorali a intenté une action en justice contre Lloyds Bank pour annuler les crédits et débits effectués ainsi que les intérêts, commissions et frais y afférents. Le tribunal de commerce du canton de Zurich a rejeté la demande. Un recours en nullité interjeté par le demandeur a été rejeté par le Tribunal de cassation du canton de Zurich dans la mesure où il y a été entré en matière. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par le demandeur contre le jugement du tribunal de commerce et a renvoyé l'affaire à la juridiction inférieure dans le sens des considérants.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que le virement litigieux de 145'000 dollars US, bien qu'il n'ait pas été ordonné par le client, avait néanmoins son fondement dans la relation juridique que le client avait établie avec la banque. Par conséquent, les dispositions sur la gestion d'affaires sans mandat ne s'appliquent pas, mais il faut se référer au rapport contractuel existant entre les parties.

Selon les conditions générales, le client doit supporter les conséquences des falsifications, sauf si la banque a fait preuve d'une négligence grave. Le Tribunal fédéral considère qu'il s'agit d'une répartition des risques contractuellement…