En Fait
La société A. SA (demanderesse, recourante) a demandé au Tribunal fédéral des brevets de déclarer nul le certificat complémentaire de protection n° y "Fumarate de ténofovir disoproxil + emtricitabine" de la société B. Inc. (titulaire du brevet, défenderesse, intimée). La demanderesse a fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le certificat était invalide.
Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté la demande, car le certificat avait été délivré valablement selon la "théorie de la contrefaçon" suisse. Le Tribunal fédéral devait maintenant décider si la jurisprudence de la CJUE sur la "théorie de la divulgation" s'applique également en Suisse.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué qu'un changement de sa jurisprudence dans le sens de la jurisprudence de la CJUE est justifié. En effet, l'interprétation de l'art. 140b LBI en Suisse diffère conceptuellement de l'interprétation de l'art. 3 du règlement de l'UE pertinent par la CJUE. Un développement parallèle de la pratique juridique concernant les certificats complémentaires de protection ne semble donc plus possible.
Le Tribunal fédéral a constaté que lorsque le brevet de base ne désigne qu'un seul des deux principes actifs, un produit ne peut pas être revendiqué comme certificat complémentaire de protection après l'autorisation du médicament s'il est composé de deux…