En Fait

Le 6 juillet 2017, B. (la poursuivante) a introduit contre A. (le poursuivi) une poursuite en réalisation d'un gage immobilier. Dans sa réquisition de poursuite, la poursuivante a indiqué que la "gérance légale n'est pas requise". Le 10 octobre 2018, la poursuivante a requis l'extension de son droit de gage aux loyers et fermages de l'immeuble grevé jusqu'à droit connu sur le sort de l'action en libération de dette introduite par le poursuivi.

Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en matière civile du poursuivi contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui a confirmé le rejet de la plainte du poursuivi contre l'avis de l'Office des poursuites l'informant qu'il encaisserait désormais les loyers et fermages de l'immeuble.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du poursuivi. Il a considéré que, malgré la mention dans la réquisition de poursuite que la "gérance légale n'est pas requise", le créancier gagiste n'est en principe pas privé du droit de former une requête d'immobilisation des loyers et fermages à un stade postérieur de la poursuite.

En effet, la prétention à l'immobilisation des loyers et fermages découle du droit matériel (art. 806 al. 1 CC) et ne saurait être mise en échec par le droit de l'exécution forcée. Même une renonciation expresse par le créancier gagiste lors de l'introduction de la poursuite ne revêt pas un caractère "définitif et irrévocable", autant qu'elle…