En Fait
M., une ressortissante brésilienne, a déposé le 19 juillet 2000 auprès du Tribunal de district de Zurich une action en établissement de la paternité et en pension alimentaire pour son fils S. contre V., un double national suisse-italien. Le Tribunal de district s'est déclaré incompétent sur le plan international et n'a pas entré en matière sur la demande. M. et S. ont alors recouru auprès du Tribunal cantonal de Zurich, qui a admis le recours et renvoyé l'affaire au Tribunal de district pour complément d'instruction et nouvelle décision.
V. a formé un recours de droit fédéral auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision du Tribunal cantonal et au non-entrée en matière pour défaut de compétence internationale. La question litigieuse est notamment de savoir à quel moment le domicile du défendeur est déterminant pour la compétence internationale.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y a été entré en matière. Il a considéré que le principe de la perpetuatio fori s'applique également dans les rapports internationaux. La compétence internationale se détermine à la date d'introduction de la procédure de conciliation, le 8 juin 2000, moment où le défendeur avait encore son domicile en Suisse. Même si le défendeur a par la suite transféré son domicile en Italie, cela ne change rien à la compétence internationale du tribunal suisse une fois établie.
Le Tribunal fédéral n'a pas vu de raison de s'écarter du principe de la perpetuatio fori. Même si le…