En Fait
Le Groupement G2IR3 a déposé une offre pour un marché public de services portant sur l'assainissement et l'extension de la station d'épuration de la commune de La Chaux-de-Fonds. Le marché a été adjugé au Groupement STEP 2300, qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse selon la commune. Le Groupement G2IR3 a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a confirmé la décision attaquée.
Le Groupement G2IR3 a ensuite formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, alléguant que la décision d'adjudication était contraire au principe de la transparence et de la concurrence. Le recourant a fait valoir que la commune n'avait pas énuméré les critères d'adjudication par ordre d'importance, ce qui avait faussé la concurrence entre les soumissionnaires.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours de droit public et a constaté que le droit applicable au cas d'espèce était l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMPu) et la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI). Le Tribunal a également examiné la question de savoir si le recourant avait qualité pour agir et a conclu que le Groupement G2IR3 avait un intérêt juridiquement protégé à recourir.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné le fond du recours et a constaté que la commune de La Chaux-de-Fonds avait violé le principe de la transparence en ne mentionnant pas les critères d'adjudication par ordre d'importance. Le Tribunal a également constaté que…