En Fait

A., B. et dame C. sont propriétaires en main commune de trois parcelles. Leur mère, dame D., en a la jouissance en vertu d'un usufruit. Par contrat de bail à ferme du 26 février 1985, dame D. a remis à K., avec effet au 1er mai 1985, l'usage du domaine exploité sur ces trois parcelles, comprenant des champs, un pâturage, un appartement ainsi qu'un rural. L'accord intervenu, d'une durée initiale de six ans, a été reconduit tacitement par la suite. Le 2 mai 1986, K. a épousé P. et le couple s'est installé dans l'appartement précité.

Le 11 mai 1994, B., agissant au nom de sa mère, a résilié le contrat de bail à ferme pour le 1er mai 1997. Le fermier et sa famille n'ayant pas quitté les lieux à l'expiration du bail, A., B., dame C. et dame D. ont déposé, le 2 mai 1997, une requête d'expulsion dirigée contre K.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause aux autorités cantonales pour qu'elles statuent sur le mérite de la demande d'expulsion. En effet, la cour cantonale a considéré à tort que la résiliation du bail était nulle au motif que le congé n'avait pas été signifié séparément à l'épouse du fermier, bien que le bail portât sur un logement familial.

Selon le Tribunal fédéral, l'absence, dans la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA), d'une disposition comparable à l'art. 266n CO, relatif à la forme du congé donné par le bailleur lorsque le bail porte sur le logement de la famille, ne constitue pas une lacune véritable, mais résulte d'un silence qualifié du…