Art. 473 CC
Usufruit
1 Quel que soit l’usage qu’il fait de la quotité disponible, le conjoint ou le partenaire enregistré peut, par disposition pour cause de mort, laisser au survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs.
2 Cet usufruit tient lieu du droit de succession attribué par la loi au conjoint ou au partenaire enregistré survivant en concours avec ces descendants. Outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession.
3 Si le conjoint survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, son usufruit cesse de grever pour l’avenir la partie de la succession qui, au décès du testateur, n’aurait pas pu être l’objet du legs d’usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants. Cette disposition s’applique par analogie lorsque le partenaire enregistré survivant conclut un nouveau partenariat enregistré ou se marie.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Action en partage d'une succession3 citations
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21 citations
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3Paternité alimentaire et légitimation active pour intenter une action en réduction0 citations
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4Intention de nuire0 citations
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5Droit successoral paysan (art. 621bis CC)0 citations
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6473 CC. 1. Qualité pour porter plainte, respectivement recourir des membres d'une communauté autres que le débiteur? Question laissée indécise (c. 1). 2. Il n'est pas indispensable que ce soit l'Office des poursuites] q…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations07/11/2017 · 2 citations de
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1 citations
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Ergänzungsleistungen AHV1 citationsVSBES.2021.55· 19/03/2021 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.