En Fait
Le recourant (né en 1958) est l’enfant né hors mariage du de cujus décédé le 21 juillet 2017. Le de cujus s’était engagé en 1958 à verser une pension alimentaire au recourant, sans pour autant reconnaître une paternité dotée d’effets légaux. Le de cujus a laissé deux autres enfants issus d’un mariage dissous, B. et C., qui ont partiellement partagé la succession par un contrat de partage d’hérédité. Le recourant a introduit le 7 mars 2019 devant le Tribunal d’arrondissement de Baden une action en réduction contre B., C., la Fondation D., la SA D. et la SA E. Il a notamment demandé la constatation de sa qualité d’héritier selon l’art. 470 CC. Le Tribunal d’arrondissement a limité la procédure à la question de la légitimation active et a rejeté l’action le 4 août 2021 avec charge des frais. La Cour d’appel du canton d’Argovie a rejeté le recours interjeté contre cette décision par arrêt du 20 février 2023. Le recourant a formé un recours en matière civile le 23 mars 2023 auprès du Tribunal fédéral et demande l’annulation de l’arrêt attaqué ainsi que le renvoi de l’affaire pour suite à donner. Le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours et l’a rejeté.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné si le recourant, en tant qu’héritier protégé par la réserve héréditaire, était légitimé à agir en réduction au sens de l’art. 522 CC. La question décisive était de savoir s’il pouvait être considéré comme un descendant du de cujus au sens de l’art. 457 CC, ce qui suppose l’existence d’un lien de filiation juridique. Or, une paternité alimentaire de droit ancien ne crée pas un tel lien de filiation juridique et, partant, aucun droit successoral.
La qualité de descendant s’apprécie selon le droit de la famille. Un lien de filiation juridique naît soit de la naissance (à l’égard de la mère), soit de la reconnaissance, soit d’une action en constatation de paternité. L’action en paternité est une action constitutive qui ne crée un lien de filiation juridique qu’à partir du jugement. Une simple paternité alimentaire ou un contrat d’entretien ne créent pas de lien de filiation juridique et, dès lors, aucun droit à la succession.
La disposition transitoire de l’art. 13a al. 1 disp. trans. CC prévoit que les enfants nés hors mariage qui n’avaient pas encore atteint l’âge de dix ans à l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’enfant (1er janvier 1978) pouvaient, dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de ce droit, intenter une action en paternité. Pour les enfants plus âgés, le recours à l’action en paternité restait en principe ouvert, à condition qu’il existât des motifs importants au sens de l’art. 263 al. 3 CC. Le recourant aurait donc pu intenter une action en paternité pour établir un lien de filiation juridique. Le fait qu’il ne l’ait pas…