En Fait

Cette décision concerne un litige successoral relatif à l'application de l'article 621bis du Code civil suisse sur le droit successoral paysan. Le défunt a légué par testament l'usufruit de toute sa succession à son épouse survivante, qui n'est ni disposée ni apte à exploiter personnellement une entreprise agricole faisant partie de la succession. L'un des enfants du défunt demande que cette exploitation agricole lui soit attribuée en entier à la valeur de rendement.

En Droit

La Cour fédérale souligne que selon l'article 621bis CC, un héritier qui veut exploiter lui-même une entreprise agricole faisant partie de la succession et qui en a la capacité ne peut en être privé ni par testament ni par contrat successoral. Cette disposition vise à empêcher que le testament ou le contrat successoral ne servent à priver un héritier capable et disposé à l'exploitation personnelle de son droit de préférence.

En l'espèce, l'épouse survivante n'étant ni disposée ni apte à exploiter personnellement l'entreprise agricole, l'attribution de l'usufruit sur celle-ci serait contraire au principe de l'exploitation personnelle. De plus, cela pourrait obliger le locataire actuel de l'exploitation à résilier son bail, ce qui irait également à l'encontre de ce principe.

La Cour fédérale considère que pour réaliser les objectifs du droit successoral paysan, il suffit de limiter l'usufruit de l'épouse à une…