En Fait

Cette affaire concerne un litige successoral entre les treize enfants du défunt O. et la veuve P. Les enfants ont intenté une action en réduction de donations faites par O. à P. de son vivant, en invoquant l'article 494 al. 3 du Code civil suisse (CC). Le Tribunal régional a rejeté leur demande, considérant que les enfants n'avaient pas réussi à prouver l'intention de nuire du défunt. Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours des enfants, estimant que le défunt avait agi au moins avec dol éventuel. Le Tribunal fédéral a finalement rejeté la demande, considérant que la preuve d'une intention de nuire du défunt n'était pas rapportée.

En Droit

Selon la jurisprudence, lorsque le pacte successoral n'exclut pas les donations, l'intention du de cujus de léser les héritiers institués par ce pacte doit être prouvée. Le dol éventuel ne suffit pas. La preuve de cette intention de nuire est difficile à rapporter, car il s'agit d'un élément subjectif. Elle peut cependant être déduite d'indices tels que l'importance des donations et leur chronologie.

En l'espèce, le Tribunal fédéral considère que les donations effectuées par le défunt au profit de son épouse, bien que…