En Fait

L'assurée, née en 1940, souffre depuis sa naissance d'une paralysie cérébrale congénitale et d'un trouble de la perception auditive bilatéral grave. Elle est dépendante d'un ascenseur. L'assurée est membre de l'"Association mondiale des artistes peignant avec la bouche et les pieds", une association constituée selon le droit liechtensteinois, ayant son siège à Vaduz. Elle en perçoit un honoraire fixe de 2'500 francs par mois et s'engage en contrepartie à céder les droits d'auteur sur toutes les œuvres qu'elle a créées à l'association pour exploitation commerciale.

La Caisse de compensation du canton d'Obwald a refusé le versement d'une rente, le degré d'invalidité étant inférieur à un tiers. L'assurée a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la Commission cantonale de recours pour les assurances sociales d'Obwald. L'assurée a alors formé un recours de droit administratif, demandant le versement d'une rente d'invalidité.

En Droit

Le Tribunal fédéral a conclu que le revenu perçu par l'assurée auprès de l'"Association mondiale des artistes peignant avec la bouche et les pieds" doit être qualifié de revenu d'activité lucrative au sens de l'art. 28 al. 2 LAI. Le caractère raisonnablement exigible de l'activité de brodeuse a également été reconnu, car cette occupation revêt pour l'assurée une grande valeur non seulement sur le plan matériel, mais aussi personnel, et est positivement appréciée par le public.

Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l'"Association mondiale des artistes…