En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait d'un recours de droit administratif des Assurances Winterthur contre A., C. et R. ainsi que le Tribunal administratif du canton de Berne. Le Tribunal fédéral des assurances a dû examiner si la procédure de recours cantonale était conforme aux exigences du droit fédéral.
Le tribunal cantonal avait écarté de son dossier la réponse au recours déposée tardivement par les Assurances Winterthur, sans avoir préalablement menacé de sanctions en cas de retard. Les Assurances Winterthur ont invoqué une violation de leur droit d'être entendu.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances est arrivé à la conclusion que le tribunal cantonal n'a violé ni le droit constitutionnel d'être entendu ni les exigences minimales du droit fédéral concernant la procédure devant le tribunal cantonal des assurances.
Conformément à l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal, pour autant que celui-ci satisfasse aux exigences énoncées à l'art. 61 let. a-i LPGA. Le Tribunal fédéral des assurances n'a dans ce cas qu'à examiner si l'application du droit de procédure cantonal ou l'exercice du pouvoir d'appréciation par le tribunal cantonal a entraîné une violation du droit fédéral.
Le droit constitutionnel d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. comprend certes le droit de s'exprimer sur les décisions de l'autorité. Cependant, ce droit est compatible avec les exigences d'un déroulement ordonné de la procédure ou de l'économie de procédure. Un délai pour l'exercice du droit de s'exprimer est donc admissible, pour autant qu'il soit…