En Fait
Les demanderesses A. SA, E. SA, B. SA, C. SA et D. SA exploitent des plateformes en ligne sur lesquelles elles publient des annonces immobilières. La défenderesse Z. SA recherche systématiquement les annonces actuelles des demanderesses sur leurs plateformes pour les proposer ensuite sur sa propre plateforme en ligne. Les demanderesses y ont vu une atteinte déloyale à leurs services de courtage. La Cour fédérale rejette le recours des demanderesses. Elle conclut que la défenderesse ne reprend et n'exploite pas les annonces des demanderesses sans effort propre approprié, comme l'exige l'art. 5 al. 1 let. c LCD. Il n'y a pas non plus d'exploitation de prestations d'autrui au sens de l'art. 2 LCD, car les demanderesses n'ont pas substantiellement justifié leurs propres efforts pour la création des annonces. La recherche et la reprise systématiques des annonces par la défenderesse ne sont pas en soi déloyales.En Droit
Selon l'art. 2 LCD, un comportement n'est déloyal que s'il est objectivement apte à influencer la concurrence ou le fonctionnement du marché. Conformément à l'art. 5 let. c LCD, agit notamment de manière déloyale celui qui reprend et exploite, sans effort propre approprié, le résultat du travail d'autrui prêt pour le marché au moyen de procédés de reproduction technique.
L'instance précédente a à juste titre constaté que l'effort de la défenderesse pour la reprise et l'exploitation des annonces des demanderesses n'est pas si disproportionnément faible qu'il y ait une reprise déloyale directe. Les demanderesses…