En Fait
Le défunt E.A. est décédé le 3 mars 1999 et a laissé comme héritiers légaux son épouse F.A. ainsi que ses trois fils [C.], D. et B. Les époux A. avaient conclu un contrat successoral avec un avenant/complément, dans lequel il était notamment convenu que [C.] serait réduit à sa réserve héréditaire. En 1994, le défunt avait transféré à son fils [B.] un terrain non bâti (parcelle n° e) à valoir sur sa part successorale. Aucune valeur de compensation n'avait alors été convenue. [B.] a loti le terrain, construit les sous-parcelles et les a vendues en 1997 et 1998. [C.] a intenté une action contre ses cohéritiers et a notamment exigé que [B.] rapporte les avances successorales reçues, en particulier la réception anticipée de la parcelle n° e. La valeur de compensation de cette avance successorale était litigieuse dans la procédure cantonale.En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que, pour la compensation conformément à l'art. 630 al. 1 CC, la valeur vénale du terrain non bâti au moment de l'aliénation anticipée est déterminante. Comme le terrain a été aliéné avant l'ouverture de la succession, le produit de la vente doit être pris en compte pour l'évaluation. Si le produit effectivement réalisé ne peut pas être établi, la valeur estimative objective du terrain au moment de l'aliénation doit être retenue.
Le Tribunal cantonal a procédé à l'estimation de la valeur vénale selon la méthode reconnue de la valeur comparative ou de la méthode statistique, en se fondant sur le rapport officiel du bureau du registre foncier, qui tenait compte de neuf prix de vente comparables de terrains dans une situation et une zone…