En Fait
S. (née en 1939) a travaillé comme poinçonneuse chez la société C. AG à partir du 1er janvier 1977 et était assurée auprès de la caisse de pension de cette entreprise au titre de la prévoyance professionnelle. Le 25 août 1994, elle a résilié son contrat de travail pour la fin novembre 1994 afin d'obtenir le versement en espèces de son capital de libre passage de 107'322.50 francs. Par la suite, S. a demandé l'indemnité de chômage à compter du 1er décembre 1994. La caisse de chômage du canton de Lucerne a rejeté le droit à l'indemnité de chômage en raison du non-respect de la durée de cotisation.
Le Tribunal administratif du canton de Lucerne a rejeté le recours de S. contre cette décision. S. a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a statué que S. doit être considérée comme "retraitée" puisqu'elle a résilié son contrat de travail pour obtenir le versement anticipé de son capital de prévoyance. Cependant, cette circonstance n'exclut pas fondamentalement le droit à l'indemnité de chômage.
Conformément à l'art. 12, al. 1 OACI, une réglementation spéciale s'applique pour la prise en compte des périodes de cotisation des personnes qui prennent leur retraite avant l'âge ordinaire de l'AVS mais souhaitent continuer à travailler en tant que salariés. Ainsi, seule l'activité lucrative soumise à cotisations exercée après la retraite est prise en compte comme période de cotisation.
Étant donné que S. est au chômage depuis sa démission et perçoit des prestations de vieillesse représentant plus de 80% de son dernier salaire assuré, elle ne remplit pas les conditions d'exception prévues à l'art. 12, al. 2 OACI. Par conséquent, l'administration a à juste titre nié le droit à l'indemnité de chômage en…