En Fait

[A.], né en 1956, travaillait dans la maison de retraite et de soins B. et était ainsi assuré auprès d'Allianz Suisse Société d'Assurances SA (ci-après : Allianz) contre les conséquences d'accidents et de maladies professionnelles. Le 5 août 2009, il a eu un accident de moto et a subi un polytraumatisme, avec notamment une paraplégie incomplète sensitivomotrice sous Th9 (AIS C).

Allianz a fourni les prestations légales (traitement médical et indemnité journalière), tout en réduisant de 20 % les indemnités journalières (sur la base de l'art. 37 al. 2 LAA) en raison d'un comportement gravement négligent, par décision du 8 septembre 2010, confirmée par décision sur opposition du 12 novembre 2010. Par décision du 7 novembre 2013, Allianz a accordé à [A.] une rente d'invalidité (non réduite) à un taux d'invalidité de 41 % à compter du 1er avril 2013.

Après que l'Office AI de Berne eut envisagé d'augmenter la rente d'un quart à une rente entière pour [A.] à compter du 1er juin 2016, [A.] a demandé à Allianz le 27 février 2017 d'adapter également la rente de l'assurance-accidents. Allianz a alors accordé à [A.] par décision du 7 février 2018 une rente d'invalidité réduite de 20 % à un taux d'invalidité de 55 % à compter du 1er juin 2016.

En Droit

Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les conditions pour une révision selon l'art. 53 al. 2 LPGA n'étaient pas remplies. Allianz avait renoncé dans sa décision du 7 novembre 2013 à réduire la rente d'invalidité conformément à l'art. 37 al. 3 LAA, bien que les autorités pénales aient renoncé à poursuivre pénalement en raison des graves conséquences de l'accident pour le recourant. Dans ce contexte, la décision du 7 novembre 2013 ne peut pas être…