En Fait
Mme G., née en 1964, s'est annoncée à l'assurance-invalidité en 2003 pour percevoir des prestations. L'office AI du canton de Saint-Gall a déterminé, en appliquant la méthode mixte, un degré d'invalidité de 26%, en partant du principe que l'assurée était limitée de 30% dans les tâches ménagères, pondérées à 88%, et qu'elle n'était pas du tout touchée dans l'activité lucrative, pondérée à 12% et adaptée au handicap. Il a donc nié le droit à une rente d'invalidité.
L'assurée a formé un recours contre la décision sur opposition. Le tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a annulé la décision sur opposition et renvoyé l'affaire à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il a estimé que la part du domaine professionnel devait être fixée à au moins 50% à partir du 1er janvier 2006.
L'office AI a formé un recours de droit public visant à faire annuler la décision cantonale.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que la constatation du tribunal cantonal, selon laquelle il aurait été raisonnablement exigible de l'assurée, sans atteinte à la santé, d'exercer une activité lucrative à au moins 50% en plus des tâches ménagères, repose sur une notion juridique erronée de l'invalidité et une mauvaise compréhension de la méthode mixte.
La méthode mixte vise à évaluer le degré d'invalidité de la manière la plus conforme à la réalité. L'essentiel n'est pas de savoir quel…