En Fait

Le 20 août 2001, la caisse-maladie X. de Winterthour a décidé que l'assuré Y. devait un montant total de 588.- francs plus les frais et a accordé la mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite en cours contre lui. L'office des poursuites de Binningen a alors accordé à Y. un délai de 10 jours pour faire valoir des exceptions conformément à l'art. 81 al. 2 LP. Y. a informé l'office des poursuites qu'il "n'avait pas été cité à une procédure de mainlevée". L'autorité de surveillance a rejeté la plainte de la caisse-maladie X. contre cette décision de l'office des poursuites.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate que les exceptions prévues à l'art. 81 al. 2 LP sont admissibles contre une décision d'une caisse-maladie fondée sur l'art. 80 LAMal, qui lève l'opposition. Dans le cadre de l'art. 79 al. 2 LP, l'office des poursuites doit simplement examiner si la déclaration du débiteur est formellement recevable comme exception selon l'art. 81 al. 2 LP. En l'espèce, l'office des poursuites a pu considérer que la communication du débiteur selon laquelle il "n'avait…