En Fait

Le 4 janvier 1996, les époux F. ont conclu un contrat de bail avec X. S.A. pour un appartement de quatre pièces à Neuchâtel. Le loyer mensuel était de 1400 fr. plus 140 fr. d'acompte de charges. Les locataires n'ont pas payé de loyer et n'ont pas emménagé dans l'appartement. La bailleresse a résilié le bail le 30 mai 1996, en application de l'art. 257d CO, après avoir mis les locataires en demeure de payer l'arriéré de loyer.

La bailleresse a reloué l'appartement le 1er avril 1997 et a réclamé aux locataires une indemnité correspondant aux loyers du 1er août 1996 au 31 mars 1997. Le tribunal de district a condamné les locataires à payer 413 fr. 95, plus intérêts, à titre de frais d'annonces publicitaires, et a rejeté la demande pour le surplus.

La Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de la bailleresse, considérant que la résiliation du contrat de bail n'est pas de nature juridique différente selon qu'elle a pour base la disposition spéciale de l'art. 257d CO ou les dispositions générales des art. 107 ss CO.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de la bailleresse, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a considéré que l'art. 257d CO trouve application, même si les locataires n'ont pas emménagé dans l'appartement, car la bailleresse avait remis la chose louée à leur disposition.

Le Tribunal fédéral a également considéré que la résiliation du bail par la bailleresse était conforme au droit fédéral, et que les locataires étaient en demeure de payer le loyer et les frais accessoires convenus. Il a en outre considéré que l'indemnité à laquelle la bailleresse peut prétendre équivaut aux loyers fixés contractuellement…