En Fait
La demanderesse, B., a travaillé pour Swissair, puis pour Gate Gourmet Genève SA, après que cette dernière a repris les activités de "catering" de Swissair. En 1998, Gate Gourmet Genève SA a proposé à B. une mise à la retraite anticipée, avec des prestations de préretraite, que B. a acceptée. Les prestations ont été versées régulièrement jusqu'en 2001, date à laquelle SAirGroup, la société mère de Gate Gourmet, a informé les préretraités qu'elle ne pouvait plus payer les prestations en raison de son sursis concordataire. B. a alors réclamé à Gate Gourmet le paiement des prestations impayées.
La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a condamné Gate Gourmet à verser à B. les prestations impayées, ainsi que des intérêts. Gate Gourmet a interjeté un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral, arguant que la société mère, SAirGroup, était la seule débitrice des prestations de préretraite.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme de Gate Gourmet. Il a considéré que la défenderesse, Gate Gourmet, avait conclu un accord avec la demanderesse, B., concernant la mise à la retraite anticipée et les prestations de préretraite, et que cet accord devait être interprété de manière à déterminer la commune et réelle intention des parties.
Le Tribunal fédéral a appliqué le principe de la confiance pour interpréter l'accord, en tenant compte du texte de l'accord, des circonstances de sa conclusion et de la volonté réelle des parties. Il a considéré que la défenderesse avait promis à la demanderesse que les prestations de préretraite lui seraient versées, et que cette promesse constituait un porte-fort, régi par l'art. 111 CO.
Le Tribunal fédéral a également considéré que la défenderesse ne pouvait pas invoquer…