En Fait
Le cas concerne un accord judiciaire selon l'art. 241 CPC, conclu entre les parties X. et SA Y. Le recourant X. a formé un recours contre l'ordonnance de radiation du tribunal qui s'en est suivie.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours. Il constate que l'ordonnance de radiation selon l'art. 241 al. 3 CPC ne constitue qu'un acte déclaratoire et ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours. Seule la décision sur les frais qui y est contenue serait susceptible de recours.
L'accord judiciaire lui-même a certes l'effet d'une décision entrée en force, mais ne peut être contesté que par une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC. D'autres voies de recours telles que l'appel, le recours selon le CPC ou le recours selon la LTF ne sont pas admissibles contre l'accord.
En Droit
Étant donné que les griefs du recourant concernent exclusivement de prétendus vices matériels ou de procédure de l'accord, ils ne peuvent être invoqués que dans le cadre d'une révision selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC.…