En Fait
Le cas concerne un recourant dont le revenu de Fr. 2'194.-- sans allocations pour enfants est inférieur à son minimum vital de Fr. 2'343.30. Néanmoins, il a été condamné à verser à l'intimée une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 500.-- pour leur fille commune.
Le recourant fait valoir que le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, dans sa décision du 7 mai 1996, a arbitrairement dérogé à la pratique du Tribunal fédéral selon laquelle le minimum vital du débiteur d'aliments ne doit pas être entamé.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que les mesures provisionnelles selon l'art. 145 CC doivent tenir compte du principe de proportionnalité et que leur contenu est déterminé par le droit fédéral matériel. À cet égard, il faut respecter les limites du droit au fond, notamment les dispositions des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC.
L'art. 163 al. 1 CC oblige le juge des mesures protectrices de l'union conjugale à fixer les contributions d'entretien de manière à ce qu'il reste au débiteur d'aliments la partie de son revenu dont il a besoin pour couvrir son minimum vital. Cette limite de la capacité financière constitue la règle pour toutes les obligations alimentaires de…