En Fait

[L.], citoyen italien né en 1970 et domicilié à Varèse, a travaillé en Suisse du 21 février 2005 au 31 août 2005 en tant qu'ouvrier frontalier auprès de la société [R. SA], entreprise active dans la fabrication de produits en caoutchouc. Suite à une allergie cutanée, [L.] a cessé son activité professionnelle le 16 avril 2005. L'Institut national suisse d'assurance-accidents (SUVA) l'a déclaré inapte à tous les travaux de fabrication d'articles en caoutchouc à compter du 1er septembre 2005 et lui a versé une indemnité journalière de transition pendant quatre mois.

Par décision du 23 décembre 2005, la SUVA a refusé le droit à l'indemnité pour changement de profession de [L.], au motif que ce dernier n'avait pas exercé l'activité dangereuse auprès de [R. SA] pendant au moins 300 jours dans les deux années précédant la décision d'inaptitude. [L.] s'est opposé, faisant valoir avoir exercé l'activité dangereuse également auprès de son précédent employeur en Italie, l'entreprise M.

Le Tribunal des assurances du canton du Tessin a accueilli le recours de [L.], estimant que les périodes d'activité dangereuse exercées en Italie devaient être prises en compte pour le calcul des 300 jours. La SUVA a donc recouru en matière de droit public au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que l'indemnité pour changement de profession ne relève pas du champ d'application matériel du règlement (CEE) n° 1408/71, car elle ne constitue pas une prestation d'assurance à proprement parler, mais une prestation accordée en lien avec la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Cependant, l'indemnité en question doit être considérée comme un avantage social au sens de l'art. 9 al. 2 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).…