En Fait

La commission du tribunal cantonal des Grisons a rendu une décision le 5 juillet 1999, par laquelle elle a déclaré irrecevable le recours de Mme K. contre la délivrance d'un certificat de perte par l'office des poursites. L'office des poursites avait délivré le certificat de perte le 7 juin 1999, sans que les biens de la débitrice aient été saisis et réalisés. La débitrice avait déposé un recours contre la poursuite et la deuxième sommation dans l'affaire de poursuite, mais pas expressément contre la délivrance du certificat de perte.

L'administration communale B. avait demandé à l'office des poursites B. de délivrer un certificat de perte, car « pratiquement aucun bien n'est plus disponible ». L'office des poursites a accédé à cette demande sans qu'il y ait eu de procès-verbal de saisie.

En Droit

La Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral a constaté que la délivrance du certificat de perte sans saisie et réalisation préalables des biens de la débitrice est nulle. Cela résulte de l'art. 149 LP, qui prévoit que la délivrance d'un certificat de perte ne peut intervenir qu'après la saisie et la réalisation.

La Chambre a également constaté que la débitrice n'avait pas déposé de recours expressément contre la délivrance du certificat de perte dans la procédure cantonale. Cependant, cela n'est pas décisif, car la Chambre peut constater d'office la nullité de la décision de l'office des poursites (art. 22 al. 1 LP).

La Chambre s'est appuyée sur la…