En Fait

Le 2 avril 2012, Y. a déposé au Tribunal des baux et loyers du canton de Genève une requête de mesures provisionnelles dirigée contre X. Par ordonnance du 22 mai 2012, le tribunal s'est déclaré incompétent, estimant que la relation contractuelle entre les parties ne pouvait pas être qualifiée de contrat de bail. Se référant à l'art. 17 de l'ancienne loi genevoise du 28 novembre 2010 d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile (aLaCC), le tribunal a statué sans percevoir d'émolument ni allouer de dépens.

X. a interjeté un recours contre cette décision portant uniquement sur la question des dépens. La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a rejeté le recours, statuant également sans frais ni dépens. X. a alors exercé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord considéré que le recours en matière civile était recevable en vertu de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, car la question de savoir si l'art. 116 al. 1 CPC autorise le droit cantonal à exclure l'allocation de dépens soulève une question juridique de principe qui n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral.

Sur le fond, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal de prévoir des dispenses plus larges que le droit fédéral, tant en matière de frais judiciaires que de dépens. Les travaux…