En Fait

[A.] et [B.], ressortissants éthiopiens, sont entrés en Suisse en 1995 et ont déposé une demande d'asile. Leur première demande d'asile a été rejetée en 1996. Suite à de nouvelles dénonciations pour séjour illégal en Suisse, ils ont été condamnés en 2004 et 2005. Pendant la procédure pénale en cours, [A.] et [B.] ont déposé une deuxième demande d'asile en 2006, qui a été acceptée en 2007, le Secrétariat d'État aux migrations ayant reconnu des motifs de fuite subjectifs ultérieurs. Le ministère public a recouru contre l'acquittement de la première instance.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le séjour de personnes à qui le statut de réfugié n'est reconnu qu'au cours d'une deuxième procédure d'asile en raison de motifs de fuite subjectifs ultérieurs est rétroactivement considéré comme légal. Cela résulte d'une application analogique de l'art. 31, al. 1, de la Convention relative au statut des réfugiés, selon lequel l'entrée et le séjour illégaux d'un réfugié sont justifiés s'il peut invoquer de bonnes raisons pour son entrée.

En l'espèce, il faut partir du principe que le séjour des recourants…