En Fait
Le ressortissant pakistanais H. est entré en Suisse en 1991 et a déposé une demande d'asile. Après le rejet de sa demande d'asile, il a été expulsé de Suisse en 1992. Il est revenu en Suisse en 1992 et a épousé une Suissesse. En 1995, H. a déposé une demande de permis d'entrée pour deux de ses enfants issus d'un premier mariage, I. et A. La demande a été rejetée en 1996 par la police des étrangers. H. a formé un recours, qui a été rejeté en 1997 par le Conseil d'État du canton de Zurich. H. a alors déposé un recours de droit administratif, qui a été rejeté en 1998 par le Tribunal administratif du canton de Zurich.
En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence selon laquelle le droit au regroupement familial pour les enfants de parents étrangers vivant séparément suppose que l'enfant ait des liens familiaux prioritaires avec le parent vivant en Suisse. Cette jurisprudence est compatible avec la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.
Le Tribunal fédéral a expliqué que bien que l'art. 17 al. 2 LSEE et l'art. 8 CEDH garantissent la protection des liens familiaux, ils ne confèrent pas un droit inconditionnel au regroupement familial des enfants. Un tel droit suppose que l'enfant ait des liens familiaux prioritaires avec le parent vivant en Suisse et que le regroupement soit nécessaire.
En l'espèce, H. a…