En Fait

L'affaire concerne le décès d'un travailleur intérimaire, B., survenu sur un chantier de construction. B. était employé par l'entreprise de travail temporaire L. S.A. et ses services avaient été loués à l'entreprise I. S.A., qui effectuait les travaux sur le chantier. Après le décès de B., son épouse et son fils ont intenté une action en dommages-intérêts contre I. S.A., ainsi que contre plusieurs de ses employés, et contre L. S.A. et son conseiller en personnel A.

La Cour de justice a condamné solidairement I. S.A. en faillite, D., M. et C. à indemniser la famille de B. pour la perte de soutien et le tort moral. Elle a également condamné L. S.A. et A. à payer une partie des dommages-intérêts, mais en leur accordant le privilège de responsabilité de l'employeur prévu à l'art. 44 al. 2 LAA.

I. S.A. en faillite, D., M. et C. ont recouru contre cette décision, contestant l'application du privilège de responsabilité à L. S.A. et A.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours principal des recourants, tiré de la violation de l'art. 44 al. 2 LAA. Il a considéré que l'entreprise locataire de services, en l'occurrence I. S.A., ne peut pas se prévaloir du privilège de responsabilité de l'employeur prévu par cette disposition.

Selon le Tribunal fédéral, l'art. 44 al. 2 LAA ne s'applique qu'à l'employeur qui est lié juridiquement au travailleur accidenté et qui doit s'acquitter des primes de l'assurance-accidents obligatoire conformément à l'art. 91 al. 1 LAA. Or, en cas de location de personnel, c'est l'entreprise de travail temporaire, ici L. S.A., qui paie ces primes. L'entreprise locataire de services, I. S.A., ne…