En Fait
Dans une poursuite contre J., le président du tribunal de Berne a accordé à la créancière la mainlevée définitive de l'opposition pour le montant de 4107 francs plus les intérêts. J. a interjeté appel contre cette décision et a simultanément demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La Cour d'appel du canton de Berne a rejeté cette demande et a enjoint J. de verser dans un délai de quatre jours une avance sur frais de 50 francs.
J. a alors formé un recours de droit public et a fait valoir une violation de l'art. 4 Cst. Il a fait valoir que l'art. 77 du Code de procédure civile (CPC) bernois prévoit l'assistance judiciaire gratuite et ne fait pas d'exception pour les mainlevées d'opposition.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que le droit à l'assistance judiciaire gratuite conformément à l'art. 4 Cst. ne s'applique qu'aux procédures civiles, mais pas à la procédure sommaire de mainlevée d'opposition, dont les frais font partie des frais de poursuite au sens de l'art. 68 LP.
Le Tribunal fédéral a considéré que l'interprétation et l'application de l'art. 77 du CPC bernois par les tribunaux cantonaux n'étaient pas arbitraires. Il a expliqué que ni la LP ni le tarif des émoluments ne connaissent l'exonération du créancier ou du débiteur indigent des frais de…