En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait du règlement du régime matrimonial entre les époux Z. et Z.-S. dans le cadre d'une procédure de divorce. Le tribunal de district de See avait d'abord rejeté la demande en divorce de Z. contre Z.-S. Dans la procédure d'appel devant le tribunal cantonal de Saint-Gall, les parties se sont mises d'accord sur la pension alimentaire post-conjugale, mais n'ont pas pu s'entendre sur le règlement du régime matrimonial.
Z. a demandé que son patrimoine ne comporte pas d'acquêts et que Z.-S. n'ait donc pas de prétentions sur le régime matrimonial à son encontre. Z.-S., en revanche, a réclamé une indemnisation de ses prétentions sur le régime matrimonial à hauteur de 300 000 francs. Le tribunal cantonal de Saint-Gall a constaté que les parties étaient séparées sur le plan du régime matrimonial.
Z.-S. a ensuite interjeté appel auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement du tribunal cantonal et le renvoi de l'affaire à la première instance pour un nouvel examen de ses prétentions sur le régime matrimonial.
En Droit
Dans ses motifs, le Tribunal fédéral a indiqué que lors de la dissolution du régime matrimonial dans le cadre d'un divorce, la situation patrimoniale des époux doit être prise en compte à la date du dépôt de la demande en divorce. Cependant, pour l'évaluation des actifs et des passifs, c'est la date du règlement du régime matrimonial, soit le jour du prononcé du jugement, qui fait foi.
En outre, le Tribunal fédéral a précisé qu'une entreprise commerciale ou un établissement commercial doit être évalué dans le cadre d'une appréciation globale des actifs et des passifs. Les…