Art. 212 CC
En général
1 Lorsque l’époux propriétaire d’une entreprise agricole continue de l’exploiter personnellement ou lorsque le conjoint survivant ou un descendant est en droit d’exiger qu’elle lui soit attribuée entièrement, la part à la plus-value et la créance de participation se calculent sur la base de la valeur de rendement.
2 Lorsque l’époux propriétaire de l’entreprise agricole, ou ses héritiers, peuvent de leur côté réclamer au conjoint une part à la plus-value ou une participation au bénéfice, la créance ne peut porter que sur ce qui aurait été dû si l’entreprise avait été estimée à sa valeur vénale.
3 Les dispositions du droit successoral sur l’estimation et sur la part des cohéritiers au gain sont applicables par analogie.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Biens acquis en remploi; estimation4 citations
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2Évaluation d'une entreprise agricole appartenant aux biens propres d'un époux; récompense des acquêts sur le bénéfice de l'entreprise2 citations
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3Prise en compte et évaluation de biens patrimoniaux déterminés comme base de calcul de la créance de récompense2 citations
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41. Recours de droit public reçu comme recours en réforme0 citations
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5Charge successorale; art. 482 CC. 1. Pour conclure une convention de partage successoral, la femme sous le régime de l'union des biens a besoin du consentement du mari (consid. 5). 2. La femme peut disposer à cause de m…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Ehescheidung (Güterrecht)2 citations
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Erbteilung / Rückweisung1 citationsLB200044· 19/12/2022 · 1 citations de
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Ehescheidung (Güterrecht)1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.