En Fait

Dans la procédure de mesures protectrices du mariage entre B.S. et P.S., le président du tribunal de K. a fixé la contribution d'entretien mensuelle du mari salarié envers son épouse et ses enfants à 2'360 francs. Sur recours du mari, la Cour d'appel du canton de Berne l'a condamné à verser un total de 2'000 francs par mois à son épouse et à leurs deux enfants.

L'épouse a alors formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., au motif que la Cour d'appel a mis à sa seule charge le déficit résultant de la différence entre le revenu total du couple et les deux minimums d'existence.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré qu'un arrangement en matière d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui laisse dans tous les cas au conjoint débiteur d'aliments le minimum d'existence selon le droit de la poursuite et ne tient compte d'un éventuel déficit que dans la créance d'entretien de l'autre conjoint, n'est pas arbitraire.

Le Tribunal fédéral a motivé cela par le fait que les art. 145 al. 2 et 176 CC concernent la même situation, à savoir la dissolution du ménage conjugal commun malgré le mariage existant. Il n'est donc pas insoutenable, lors de la fixation de la contribution d'entretien dans le cadre de mesures protectrices du mariage, de laisser au conjoint débiteur d'aliments le plein minimum d'existence et de mettre le solde négatif à…