En Fait
Née en 1955, J. travaille depuis le 1er janvier 2009 à temps partiel sur appel en tant que formatrice chez M. Par décision du 7 février 2012, la caisse de chômage Unia a nié le droit à l'indemnité de chômage à compter du 19 février 2012, au motif qu'il n'y avait pas de perte de gain imputable.
Le Tribunal administratif du canton de Schwytz a rejeté le recours formé par J. contre cette décision par jugement du 17 août 2012. J. a alors formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant le renvoi de l'affaire à la caisse de chômage pour examen de son droit à l'indemnité de chômage.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a considéré que dans le cas d'un emploi sur appel, qui n'a pas été contracté volontairement après la perte d'un emploi à temps plein, mais par nécessité et pour combler le chômage, il s'agit d'une solution provisoire forcée. Une personne assurée n'a alors fait que ce à quoi elle est tenue conformément à son obligation de réduire le dommage en acceptant un emploi sur appel.
Cependant, dans le cas présent, la situation doit être jugée différemment, car J. demande maintenant l'ouverture de la troisième période-cadre pour le versement des prestations, sur la base du même emploi sur appel chez M., qu'elle continue à faire valoir comme activité accessoire. Étant donné que J. exerce cette activité de formatrice de manière ininterrompue depuis plus de quatre ans, il ne peut…