En Fait
Le cas concerne une personne, N., qui a hébergé son compagnon, L., condamné à une peine d'emprisonnement et à une expulsion du territoire suisse. L. s'est rendu en Suisse malgré l'interdiction et a été hébergé par N., qui l'a aidé à se soustraire à l'exécution de sa peine. N. a été condamnée pour entrave à l'action pénale (art. 305 CP) par le Tribunal de police de Genève, puis par la Cour de justice du canton de Genève en appel. N. a formé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, contestant la décision des juridictions cantonales.
Les faits clés sont les suivants
- L. a été condamné le 26 avril 1976 à un an d'emprisonnement et à 10 ans d'expulsion du territoire suisse.
- Le 15 juin 1976, une interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée.
- L. est venu à Genève le 27 octobre 1976 et a été hébergé par N. jusqu'au 31 octobre 1976.
- N. a été condamnée pour entrave à l'action pénale par le Tribunal de police de Genève, puis par la Cour de justice du canton de Genève en appel.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné les moyens invoqués par N. pour contester la décision des juridictions cantonales. En premier lieu, N. a soutenu que l'acte qui lui était reproché ne constituait pas une entrave à l'action pénale, car il n'y avait pas de lien de causalité entre son acte et le résultat. Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que l'hébergement de L. par N. constituait un acte de soustraction, car l'aide fournie rendait l'arrestation plus difficile.
En deuxième lieu, N. a fait valoir qu'elle n'avait pas agi intentionnellement, car elle avait agi sous l'impression d'une menace grave. Cependant, le Tribunal fédéral a considéré que la contrainte dont N. avait été l'objet n'était pas irrésistible, car elle avait conservé une certaine liberté d'action suffisante pour se soustraire aux menaces ou obtenir une aide extérieure.
En troisième lieu, N. a soutenu que l'expulsion judiciaire dont L. avait été l'objet était une mesure de sûreté, et non une peine. Cependant, le Tribunal fédéral a…