En Fait
La société X. SA, représentée par la société Y. SA, une entreprise de recouvrement et de fiducie, a demandé au juge unique du tribunal de district de Willisau l'ouverture définitive ou provisoire de la poursuite engagée contre Z. Le juge unique a enjoint la créancière de déposer elle-même la demande d'ouverture de la poursuite ou de la faire déposer par un représentant habilité dans un délai imparti. La société Y. SA a maintenu son dépôt, au motif qu'elle se considérait comme habilitée, en vertu de la réglementation légale du canton de Lucerne, à représenter les parties dans la procédure d'ouverture de la poursuite à titre professionnel. Le juge unique du tribunal de district de Willisau a classé la procédure, la société X. SA n'ayant pas déposé de nouvelle écriture dans le délai imparti. Les dépôts de la représentante des parties non autorisée ont été considérés comme non pertinents.
Le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a rejeté le recours formé contre la décision du juge unique par la société X. SA. La société X. SA, désormais représentée par un avocat, a alors formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire à l'instance précédente ou à la première instance pour traitement des demandes d'ouverture de la poursuite.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il expose que, conformément à l'art. 68 al. 2 let. c CPC, les représentants professionnels selon l'art. 27 LP sont certes habilités à représenter les parties de manière professionnelle dans les procédures sommaires selon l'art. 251 CPC. Cependant, cette disposition ne dit rien sur la façon dont les cantons peuvent organiser la représentation professionnelle ou sur les conditions auxquelles ils peuvent la subordonner.
C'est plutôt l'art. 27 al. 1 LP qui est déterminant, lequel confère aux cantons le pouvoir de réglementer la représentation professionnelle des parties à la procédure d'exécution forcée.…