En Fait

Dame [H.] a été engagée le 1er mars 1990 en qualité de caissière principale d'un cinéma propriété de E. Le 25 mars 1992, [E.] a résilié le contrat de dame [H.] pour le 31 mai 1992 en invoquant de multiples fautes professionnelles ainsi qu'un manque de respect à son égard. Le soir du 21 avril 1992, [E.] a signifié à dame [H.] son congé avec effet immédiat, l'accusant d'avoir falsifié la fiche du relevé journalier des billets vendus.

Par jugement du 4 juillet 1994, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a alloué à dame [H.] deux indemnités, l'une pour congé abusif en vertu de l'art. 336a CO et l'autre pour résiliation immédiate injustifiée en vertu de l'art. 337c al. 3 CO, atteignant 10'500 fr. chacune.

[E.] a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 4 juillet 1994 en tant qu'il admet l'allocation cumulée de ces deux indemnités, concluant à ce qu'il ne doive que la première de ces deux indemnités.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a considéré qu'une résiliation immédiate injustifiée, même donnée dans des conditions qui correspondent à une résiliation abusive, ne peut donner droit aux deux indemnités prévues par les art. 336a et 337c al. 3 CO. Dans un tel cas, le juge n'allouera qu'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO.

Le Tribunal fédéral a expliqué que le législateur et la doctrine n'ont envisagé que l'hypothèse d'un congé immédiat donné pour des…