En Fait
[A.] et [B.] ont conclu en 2001 des concordats ordinaires avec leurs créanciers respectifs, qui ont été confirmés par le président du tribunal. Les contrats contenaient une clause selon laquelle les créanciers devaient déclarer le retrait des poursuites. Après l'exécution des concordats, [A.] et [B.] ont demandé au bureau des poursuites la radiation des poursuites, ce qui a été refusé. L'autorité de surveillance a rejeté les recours formés contre cette décision, suite à quoi [A.] et [B.] ont recouru au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette les recours. Conformément à l'art. 8a al. 3 let. c LP, le bureau des poursuites ne peut pas informer des tiers d'une poursuite si le créancier l'a retirée. Cependant, la loi et la jurisprudence exigent pour un tel retrait que le créancier fasse une déclaration en ce sens. Tel n'est pas le cas en l'espèce, car tous les créanciers n'ont pas consenti à la clause de retrait figurant dans le concordat.
Les recourants ne peuvent rien tirer à leur avantage de l'art. 314 LP. Cette disposition ne règle que le contenu matériel minimal du concordat, mais pas la question du retrait des poursuites. La procédure concordataire est soumise au droit public de l'exécution…